4. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et formuler une recommandation appropriée. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif.
Décision 2012-06-27, a. 4.